P-9.002, r. 3 - Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour un bien patrimonial immobilier classé

Texte complet
4. Conditions de la réduction: La réduction prévue à l’article 2 est accordée sous réserve que:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  le bien patrimonial immobilier classé ne soit pas un immeuble non porté au rôle ou exempt de toute taxe foncière au sens des articles 63, 204 et 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le bien patrimonial immobilier classé soit conservé en bon état par le propriétaire tel que prescrit à l’article 26 de la Loi;
d)  le propriétaire ait obtenu l’autorisation du ministre au sens de l’article 48 de la Loi pour les travaux effectués sur le bien patrimonial immobilier classé;
e)  le propriétaire ne soit pas, de quelque façon, en défaut de satisfaire aux dispositions de la Loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
f)  le propriétaire permette la visite de tout fonctionnaire ou expert autorisé par le ministre en vue de vérifier l’état de conservation du bien patrimonial immobilier classé;
g)  le propriétaire donne au ministre un avis de toute modification quant à l’usage de ce bien dans les 60 jours suivant une telle modification.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 4; D. 1378-2000, a. 5.
4. Conditions de la réduction: La réduction prévue à l’article 2 est accordée sous réserve que:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  le bien culturel immobilier classé ne soit pas un immeuble non porté au rôle ou exempt de toute taxe foncière au sens des articles 63, 204 et 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (c. F-2.1);
c)  le bien culturel immobilier classé soit conservé en bon état par le propriétaire tel que prescrit à l’article 30 de la Loi;
d)  le propriétaire ait obtenu l’autorisation du ministre au sens de l’article 31 de la Loi pour les travaux effectués sur le bien culturel immobilier classé;
e)  le propriétaire ne soit pas, de quelque façon, en défaut de satisfaire aux dispositions de la Loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
f)  le propriétaire permette la visite de tout fonctionnaire ou expert autorisé par le ministre en vue de vérifier l’état de conservation du bien culturel immobilier classé;
g)  le propriétaire donne au ministre un avis de toute modification quant à l’usage de ce bien dans les 60 jours suivant une telle modification.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 4; D. 1378-2000, a. 5.